Article 222-13 du Code pénal : explication de l’article de loi

Article 222-13 du Code pénal explication de l'article de loi

La violence est monnaie courante au sein des foyers, des familles et des communautés. Sur le sol français, plusieurs lois ont été instaurées pour punir les coupables désignés. L’article 222-13 du Code pénal, établi et remis à jour plusieurs fois, désigne bien les sanctions prévues pour les cas de violences volontaires qui portent atteinte à l’intégrité de la personne.

Vous souhaitez comprendre cet article de loi ? On vous fait le point sur l’explication de l’article 222-13 du Code pénal.

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L’objectif de l’article 222-13 du Code pénal

Avant d’expliquer les lignes de ce texte de loi, nous allons éclaircir sa position dans le Code pénal, afin de favoriser une facilité de sa compréhension. On retrouve cet article dans la partie législative du Code pénal. À partir de là, vous devez fouiller successivement :

  • Le Livre II intitulé Des crimes et délits contre les personnes ;
  • Le Titre II intitulé Des atteintes à la personne humaine ;
  • Le Chapitre II intitulé Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne ;
  • La Section 1 intitulé Des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne ;
  • Le Paragraphe 2 intitulé Des violences.

Les deux versions récentes de l’article 222-13 ont toutes les deux les mêmes objets : les violences volontaires avec une circonstance aggravante ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail. Les sanctions sont diverses en fonction de la situation dans laquelle la violence a eu lieu, des personnes impliquées et des conséquences.

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Une sanction de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende

Article 222-13 du Code pénal explication de l'article de loi

L’article 222-13 du Code pénal prévoit une sanction de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque les violences effectuées dans certains cas bien précis, entraînent une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail. Cette sanction est valable lorsque la violence est commise sur un mineur de quinze ans, sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs.

Elle est également valable si la violence a été faite sur une personne dont la particulière vulnérabilité (âge, maladie, infirmité, à déficience physique ou psychique, état de grossesse) est apparente ou connue de leur auteur. Les officiers publics, les personnes exerçant une activité privée de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice de ses fonctions, les enseignants, les conjoints, les témoins, et plusieurs autres profils sont également concernés par cette sanction.

Une sanction de cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende

Cette peine est encourue lorsque la violence définie plus haut est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur celui-ci.

La sanction de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende est également valable si la violence est commise alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Elle est également en vigueur si la victime est mineure et que l’acte a été posé par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.

Pour aller plus loin, si la violence a été commise dans trois de ces cas à la fois, le coupable encourt une peine de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

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